Publié le 2 Jul 2025 - 10:21

Quand le juge devient justiciable devant le Parlement…

 

Le projet de nouveau règlement intérieur de l’Assemblée nationale du Sénégal introduit des innovations importantes, notamment en matière de commissions d’enquête parlementaire. L’intention affichée est louable : renforcer le pouvoir de contrôle des députés sur la vie publique. Mais un article en particulier mérite une attention aiguë, tant il fait peser un risque réel sur l’équilibre des pouvoirs : l’article 56, qui prévoit que les commissions d’enquête pourront convoquer des magistrats en exercice, sous autorisation du ministre de la Justice.

Cette disposition ne tombe pas du ciel. Elle fait écho à une actualité encore récente, où des soupçons graves avaient visé des membres de l’autorité judiciaire. L’idée d’une audition parlementaire avait alors été évoquée, puis abandonnée, car elle ne reposait sur aucune base légale. L’article 56 semble vouloir combler ce vide pour l’avenir.

Mais ce qui est en jeu dépasse de loin un simple correctif technique. Car cette disposition — jointe à la procédure prévue à l’alinéa 2 de l’article 62, qui permet le recours à la force publique en cas de refus de comparution — crée un brouillage institutionnel d’une gravité inédite.

La force publique – police ou gendarmerie – placée sous l’autorité du juge, pourrait-elle être requise pour contraindre ce même juge à se présenter devant une instance politique ? Que resterait-il alors de l’autorité symbolique et fonctionnelle du magistrat ? Comment pourrait-il exercer son office avec la sérénité et l’impartialité requises, après avoir été publiquement convoqué, voire physiquement contraint, à répondre à une instance législative ?

L’argument selon lequel la procédure parlementaire ne serait pas pénale pourrait être avancé. Mais cette distinction ne résiste pas à l’analyse. L’article 56 impose la comparution, le serment obligatoire, prévoit des sanctions pénales (articles 355 et suivants du Code pénal), autorise le recours à la force publique (article 62, alinéa 2), et permet de saisir le procureur de la République en cas d’infractions (article 57).

Ces éléments traduisent une dynamique quasi juridictionnelle. Or, selon l’article 25 de la loi organique n°2017-10 portant statut des magistrats, un magistrat ne peut être auditionné, même à titre préliminaire, que par le Procureur général près la Cour suprême ou par un pair habilité, et uniquement avec l’autorisation expresse du ministre de la Justice.

Ce niveau élevé de protection procède d’un souci de préservation de l’indépendance fonctionnelle de la magistrature.

L’article 57 du projet de règlement, en confiant la transmission des faits au Procureur de la République, semble ignorer cette architecture statutaire. Il introduit ainsi une confusion regrettable entre mécanisme politique d’enquête et cadre judiciaire réservé, pourtant strictement balisé par une loi organique.

Il en résulte un conflit normatif entre deux textes organiques que seul le Conseil constitutionnel pourra trancher.

Mais il y a plus fondamental encore : la commission d’enquête parlementaire est un outil de contrôle de l’exécutif, pas un instrument d’investigation sur le pouvoir judiciaire. Les magistrats ne relèvent pas du gouvernement. Ils ne sont pas comptables de leur action devant l’Assemblée nationale. Les convoquer, c’est confondre la transparence avec l’ingérence, et le contrôle démocratique avec l’empiétement sur une sphère institutionnelle indépendante.

Et sur ce point, le droit comparé est limpide.

• En France, les magistrats en fonction ne sont jamais convoqués par les commissions d’enquête. Leur contribution éventuelle se fait par écrit, via le ministère de la Justice ou le Conseil supérieur de la magistrature.

• Au Royaume-Uni, les select committees n’ont aucun pouvoir contraignant sur les juges en exercice. Lorsqu’un point de vue judiciaire est requis, il passe par des rapports ou des institutions spécialisées, mais jamais par des auditions directes.

• En Allemagne, les commissions d’enquête n’entendent que des experts extérieurs ou des anciens magistrats. Aucun juge en service n’a à justifier son action devant le Bundestag.

• Même aux États-Unis, où les commissions du Congrès disposent de pouvoirs étendus, les juges fédéraux bénéficient d’une immunité fonctionnelle stricte. Le Department of Justice peut être saisi, mais les magistrats eux-mêmes restent hors de portée des convocations politiques.

Ces exemples ne sont pas des exceptions. Ils sont la norme dans toutes les démocraties respectueuses de la séparation des pouvoirs.

Or, l’article 56, en l’état, fait du Sénégal une anomalie démocratique en devenir : le seul pays, à notre connaissance, à prévoir formellement la convocation, et potentiellement la contrainte physique, d’un magistrat par une commission d’enquête parlementaire.

Ce n’est pas ici une réaction corporatiste. C’est une alerte institutionnelle. La justice ne peut rester sereine et impartiale si elle est exposée, même ponctuellement, à une mise en cause politique directe.

Renforcer le contrôle parlementaire, oui. Mais en respectant la ligne rouge de l’indépendance judiciaire. Car le contrôle n’est pas la subordination, et la transparence ne doit jamais servir de prétexte à l’affaiblissement des contre-pouvoirs.

D’autant plus que ce texte, adopté sous forme de loi organique, devra, avant toute promulgation, être soumis au contrôle de constitutionnalité, conformément à l’article 78 de la Constitution. C’est une étape décisive. Car une démocratie forte ne se mesure pas à l’étendue des pouvoirs, mais à leur équilibre.

 

Mamadou Yakham Keita,

Magistrat

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