Publié le 19 Feb 2013 - 09:39
USAGE DU NOM DAKAR DANS LE RALLYE PARIS-DAKAR

Monsieur le ministre Youssou Ndour, vous avez doublement raison !

Dans l’édition du journal télévisé de la RTS du 11 février 2013, Monsieur Youssou NDOUR, Ministre du Tourisme et des Loisirs, a évoqué l’usage par les organisateurs du Rallye, Paris-Dakar, du nom de la ville de Dakar, sans le consentement de l’Etat du Sénégal ou des collectivités territoriales; ceci, selon lui, constitue une violation de nos droits de propriété intellectuelle.

 

Vous avez parfaitement raison, Monsieur le Ministre, car les collectivités territoriales ont droit, à l’instar de tout individu, personne physique ou morale, à la protection de l’ensemble des éléments de leur statut juridique et, en particulier, de leur nom. Cette protection leur permet de se prémunir des dangers et conséquences des usurpateurs ou personnes mal intentionnées qui veulent profiter de la notoriété ou de la renommée de leur nom.

 

Elles jouissent et bénéficient de par leurs statuts juridiques que leur confère la loi, d’un droit comparable à celui que possède toute personne sur son patronyme. En effet, il est manifestement reconnu et admis juridiquement que toute personne physique à un droit inaliénable sur son nom patronymique. Il en de même pour les collectivités territoriales.

 

D’ailleurs l’article 3, titre I, annexe III de l’accord de Bangui qui est le pendant de l’article L 711-4 du Code Français de la propriété intellectuelle dispose en substance : ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment ………au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale sans le consentement de celle-ci.

 

Ces textes (l’article 3, titre I, annexe III de l’accord de Bangui, article L 711-4 du Code Français) protègent ainsi les collectivités territoriales contre les utilisations abusives de leur nom et vont même plus loin jusqu’à leur reconnaissant une antériorité susceptible d’empêcher toute utilisation abusive. Il s’ensuit dès lors qu’aussi bien les législateurs de l’accord de Bangui que ceux de la France offrent à toutes collectivités territoriales la possibilité et le droit de s’opposer à l’utilisation d’un seul de leur attribut, particulièrement leur nom, sans leur consentement.

 

La jurisprudence française (le Sénégal n’ayant pas encore statué sur un tel cas) a toujours reconnu aux collectivités territoriales le droit d’agir contre les usurpateurs et les utilisateurs abusifs de leur dénomination par des tiers (voir jugement du 09/07/1986 ville de Verdun JCP 1987 ; jugement du Tribunal de Grande Instance de Caen gaz. Pal. 1989)

 

Plus particulièrement, en matière de marque, le législateur a posé un principe protecteur des intérêts des collectivités territoriales leur permettant de se protéger et de se prémunir contre les agissements frauduleux de toute personne voulant profiter abusivement du nom de leur ville. A titre d’illustration la ville de Nice avait sollicité et obtenu l’annulation du dépôt d’une marque portant atteinte à son nom. En conclusion, vous avez effectivement raison, Monsieur le Ministre de poser le problème de violation de nos droits de propriété intellectuelle du fait de cet usage du nom de la ville de Dakar sans bourse déliée. Il urge maintenant d’agir pendant qu’il est temps.

 

Maitre Cheikh FALL

Avocat à la Cour

Mandataire agréé à l'OAPI

 

Section: 
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