Publié le 11 May 2018 - 17:20
REQUETE EN ANNULATION DE LA LOI SUR LE PARRAINAGE

Les sept sages se déclarent incompétents

 

Sans surprise, le Conseil constitutionnel s’est déclaré incompétent pour étudier la requête introduite le 25 avril 2018 par des députés de l’opposition demandant l’invalidation de la loi sur le parrainage, adoptée le 19 du même mois par la treizième législature.

 

Encore un nouveau revers pour l’opposition sénégalaise. Comme ses leaders, dont Idrissa Seck, s’y attendaient, sa requête introduite au-devant du Conseil constitutionnel n’est, en effet, suivie d’aucun effet. Mieux, le juge des élections, dans son délibéré rendu avant-hier, s’est déclaré incompétent pour statuer non seulement sur la conformité à la Constitution de la loi portant révision de la Constitution et adoptée par l’Assemblée nationale le 19 avril 2018, mais aussi sur la conformité au règlement intérieur de l’Assemblée nationale de la résolution portant vote sans débat de la loi constitutionnelle n°14/2018 et de l’adoption de l’amendement y apporté.  

En effet, jugeant la loi généralisant le parrainage à tous les candidats à l’élection présidentielle ‘’antidémocratique’’, vingt députés de l’opposition parlementaire, parmi lesquels Me El Hadj Amadou Sall (Pds), Mamadou Lamine Diallo (Tekki), Ousmane Sonko (Pastef), Aïda Mbodj, Cheik Bamba Dièye (Fsd/Bj), Aïssata Tall Sall (Osez l’avenir) et Me Madické Niang (Pds), entre autres, ont, le 25 avril 2018, saisi le Conseil constitutionnel d’un recours pour, d’une part, faire déclarer contraires à la Constitution certaines dispositions de forme législative contenues dans la loi portant révision de la Constitution adoptée le 19 avril 2018 et, d’autre part, contraires aux dispositions de la loi organique portant règlement intérieur de l’Assemblée nationale, la résolution portant vote sans débat et l’adoption de l’amendement introduit pour modifier le projet de loi constitutionnelle.

Sur tous ces points soulevés, le Conseil constitutionnel s’est déclaré incompétent, relevant ainsi que sa compétence est strictement délimitée par la Constitution et qu’elle n’est susceptible d’être précisée et complétée que par la charte fondamentale ou une loi organique qui lui est conforme. Ainsi, pour le juge des élections, le Conseil constitutionnel ne saurait être appelé à se prononcer sur d’autres cas que ceux qui sont expressément fixés par ces textes.

En effet, selon le juge des élections, l’alinéa premier de l’article 92 de la Constitution et l’article premier de la loi organique relative au Conseil constitutionnel donnent compétence au Conseil pour connaitre de la constitutionnalité des lois ordinaires et des lois organiques, que le Conseil constitutionnel ne tient ni de ces textes ni d’aucune autre disposition de la Constitution et de la loi organique le pouvoir de statuer sur une révision constitutionnelle.

En outre, il relève, à cet effet, que le pouvoir constituant est souverain, qu’il lui est loisible d’abroger, de modifier ou de compléter les dispositions de valeur constitutionnelle dans la forme qu’il estime appropriée, qu’ainsi rien ne s’oppose à ce qu’il introduise dans le texte de la Constitution des dispositions nouvelles qui dérogent implicitement ou expressément à une règle ou à un principe de valeur constitutionnelle, sous réserve des interdictions de révisions prévues par la Constitution elle-même.

Ainsi, considérant qu’il résulte de ce qui précède que le Conseil constitutionnel n’a pas compétence pour statuer sur la demande par laquelle les députés requérants lui défèrent aux fins d’appréciation de sa conformité à la Constitution, la loi n°14/2018 portant révision de la Constitution adoptée par l’Assemblée nationale le 19 avril 2018.

ASSANE MBAYE

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