Publié le 25 Jun 2012 - 22:41
AUDITION D'OUSMANE NGOM

Il n'y avait d’autre recours que le mandat d’amener, selon le Parquet

 

 

Le Parquet général de la cour d’appel de Dakar a fait valoir lundi qu’il n’avait d’autre recours que de décerner un mandat d’amener à l’ex-ministre de l’Intérieur Ousmane Ngom, arrêté à Kolda (sud) puis conduit à Dakar pour les besoins d’une enquête judiciaire. M. Ngom a été arrêté mercredi à Kolda par des éléments de la Brigade d’intervention polyvalente (BIP) de la Police, au moment où il prenait son petit-déjeuner dans un hôtel de la ville. Il se trouvait dans la caravane du Parti démocratique sénégalais (PDS, opposition) pour battre campagne en direction des élections législatives du 1er juillet.

 

Après une garde-à-vue de 24 heures à Dakar, il a été déféré au parquet avant d’être libéré. Lundi, il a été encore auditionné par le Parquet, dans le cadre des audits sur la gestion du pays par le régime d’Abdoulaye Wade. ‘’[…] Le procureur général n’[avait] aucun recours que celui de faire usage des pouvoirs que lui confère l’article 54 du Code de procédure pénale en décernant mandat d’amener à son encontre…’’, écrit le Parquet général dans un communiqué. Ousmane Ngom ‘’crût devoir manifester sa défiance en clamant publiquement son intention de ne plus déférer à aucune autre convocation tout en invitant ses camarades de parti à en faire autant’’, déclare l’autorité judiciaire.

 

‘’L’attitude du mis en cause’’, Ousmane Ngom, est ‘’constitutive des infractions prévues et punies par les articles 80 alinéa 2 et 197 aliéna 4 du Code de pénal’’, explique la même source. L’article 80 aliéna 2 dudit code punit ‘’la propagande de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles publics graves, à jeter le discrédit sur les institutions politiques ou leur fonctionnement ou à inciter les citoyens à enfreindre les lois du pays’’, rappelle le Parquet général de la cour d’appel de Dakar. Il fait savoir que l’article 197 alinéa 4 du code indiqué punit ‘’l’intimidation d’un membre ou d’un agent de la juridiction […] à ne pas exercer ses fonctions ou à ne pas les exercer comme il convient’’.

(Aps)

 

 

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