Publié le 8 Dec 2017 - 22:07
DEMANDE D’AUTORISATION DE CONSIGNER

Le Doyen des juges dit niet à Khalifa Sall 

 

Khalifa Sall et ses coinculpés dans l’affaire du détournement présumé relatif à la Caisse d’avance de la mairie de Dakar ne pourront pas consigner. Le Doyen des juges d’instruction a rejeté la requête introduite dans ce sens par leurs avocats. Ces derniers ont démonté les arguments de l’Etat.

 

Pari perdu pour le Collectif des amis de Khalifa Sall qui a collecté des fonds pour que celui-ci puisse consigner, afin de bénéficier d’une liberté provisoire. Les biens en espèces et numéraires récoltés ne serviront à rien, puisqu’ils ne seront pas acceptés par le Doyen des juges d’instruction. En d’autres termes, Samba Sall a rejeté la requête aux fins d’obtenir l’autorisation de consigner en vue d’une liberté provisoire introduite mardi dernier par la défense. Le magistrat instructeur a suivi le parquet et les avocats de l’Etat dans leur demande de rejet.

En fait, dans leur réponse à la requête de la défense, ces derniers soulèvent l’irrecevabilité aux motifs que l’autorisation de consigner n’est pas prévue par les textes. La partie civile fait également savoir que ‘’la loi ne prévoit que la consignation en espèces du montant du manquant initial et ne permet pas le cautionnement réel, c'est-à-dire, la remise en garantie de biens immobiliers’’. Enfin, ils jugent également que les pièces visées à l’appui de la requête ne lui ont pas été communiquées. Il s’agit là autant d’arguments que la défense s’est évertuée à démonter.

Sur l’autorisation de consigner, les conseils de Khalifa Sall font savoir que la loi n’interdit pas aux inculpés de le faire, surtout que, justifient-ils, ‘’une telle demande d’autorisation, qui est de pratique habituelle, est imposée par les textes et la réalité’’. Il s’y ajoute, selon les avocats, que ‘’la liberté provisoire est certes subordonnée à la consignation effective du montant du manquant initial et les requérants l’ont bien précisé dans leur requête en date du 05 décembre 2017’’. Par rapport au montant de la caution, les robes noires citent l’article 134 du Code de procédure pénale qui précise expressément qu’il ‘’en sera, suivant la nature de l’affaire, déterminé par le juge d’instruction, le tribunal, ou la cour’’.

Ainsi, ils considèrent qu’il appartient au juge d’instruction, dans le cas d’espèce, de fixer le montant de consignation qui devra être versé. Compte tenu qu’il s’agit d’une offre de consignation en nature, les conseils de Khalifa Sall estiment également qu’il appartient au magistrat instructeur de vérifier si les biens offerts sont suffisants pour constituer la garantie prévue par la loi.

Donc, à propos de l’argument avancé par l’Etat pour rejeter la consignation en nature, Me Ciré Clédor Ly et ses confrères répondent que ‘’réaliser la consignation en espèces signifierait, dans le cas présent, que les requérants devraient se présenter à la Caisse des Dépôts et Consignations avec la somme de 1 830 000 000 F CFA, en billets de banque ou en pièces de monnaie !’’. Ils précisent que ‘’la consignation en espèces est en effet différente de la consignation en numéraires’’. Que la seconde peut comprendre la première, et, également, la consignation en monnaie scripturaire. Par contre, poursuivent-ils, ‘’la consignation en espèces (ou encore en argent liquide) s’entend nécessairement d’une consignation faite en billets de banques ou en pièces de monnaie de sorte qu’une consignation faite par chèque ou par virement ne serait pas une consignation en espèces’’.

‘’Inconcevable de se présenter à une banque pour retirer 1 830 000 000 F CFA’’

Toujours, dans son argumentation, la défense rappelle que ‘’tout le dispositif actuel de lutte contre la corruption et le blanchiment de capitaux encadre de façon spécifique les opérations en espèces, au-delà d’un montant de 5 000 000 F CFA’’. Donc, à leur avis, ‘’il est inconcevable, aujourd’hui, de se présenter à une banque pour retirer, en espèces, une somme de 1 830 000 000 F CFA et de se « trimballer », avec un tel montant en espèces, entre les caisses d’une banque et celles de la Caisse des dépôts et de consignation’’. Pour mieux étayer leur position, les défenseurs du maire citent le cas Ndèye Khady Guèye.

Dans cette affaire, renseignent-ils, ‘’dans l’arrêt de la Chambre d’accusation n°01 du 02 janvier 2014, il est écrit expressément : « Qu’en ce qui concerne le détournement de deniers publics, il (le magistrat instructeur) a estimé que les deux immeubles offerts à titre de caution ont été évalués à 1 098 915 000 francs CFA, que ce montant couvre intégralement le préjudice allégué’’. Selon l’entendement des avocats, le juge a donc assimilé les actes ainsi posés comme des offres sérieuses. Pour finir, les avocats des inculpés trouvent qu’il n’est prévu aucune obligation de communication de pièces et qu’au demeurant, celles-ci sont déposées avec la demande de liberté provisoire et la notification de la demande à l’Etat et ne se fait qu’après le dépôt de la demande au Greffe. Par conséquent, la défense soutient qu’il appartient à l’Etat du Sénégal de prendre connaissance des pièces au Greffe du Juge d’Instruction.   

FATOU SY   

Section: