Publié le 3 Jul 2026 - 08:41
DÉFENDRE LA CONSTITUTION, C'EST D'ABORD DÉFENDRE LE DROIT

Quelques observations sur la Déclaration du Réseau des Universitaires pour la Défense de la Constitution et de la démocratie du 29 juin 2026

 

La Déclaration rendue publique par le Réseau des Universitaires pour la Défense de la Constitution et de la démocratie mérite d'être saluée. Dans un État de droit, les universitaires ont vocation à nourrir le débat public, particulièrement lorsque celui-ci porte sur l'organisation des pouvoirs publics et l'avenir de nos institutions. La confrontation des idées est non seulement légitime, mais nécessaire. Elle constitue même l'une des manifestations les plus fécondes de la vitalité démocratique.

C'est dans cet esprit que s'inscrit la présente contribution. Elle ne procède d'aucune appartenance politique, d'aucune proximité avec les auteurs de la proposition de révision constitutionnelle, ni d'aucune volonté de défendre une position partisane. Mon seul engagement est celui que tout universitaire devrait revendiquer : la fidélité au droit, à la méthode juridique et aux exigences de la démonstration scientifique. Mon parti politique est la République, entendue comme le respect de la Constitution, de l'État de droit et des institutions démocratiques.

Le débat actuel mérite toutefois d'être replacé sur son véritable terrain. Une réforme constitutionnelle peut naturellement être discutée sous un angle politique, institutionnel, philosophique ou sociologique. Elle peut être approuvée ou contestée, jugée opportune ou inopportune. Mais lorsqu'il s'agit d'en apprécier la conformité à la Constitution, le juriste ne peut s'affranchir du droit positif. La question n'est donc pas de savoir si la réforme est politiquement souhaitable, mais de déterminer si les arguments avancés contre elle trouvent effectivement un fondement dans la Constitution sénégalaise, dans la jurisprudence constitutionnelle et dans les principes reconnus du droit constitutionnel.

À cet égard, les préoccupations exprimées dans la Déclaration sont parfaitement compréhensibles. Une Constitution n'est jamais un texte ordinaire. Toute modification de son contenu appelle réflexion, prudence et responsabilité. De même, il est difficile de contester qu'un dialogue politique large puisse renforcer la légitimité démocratique d'une réforme institutionnelle. Une concertation préalable constitue souvent une bonne pratique de gouvernance et favorise l'adhésion des citoyens aux changements proposés.

Toutefois, cette exigence de dialogue relève de la légitimité politique de la réforme et non de sa validité juridique. En l'état du droit sénégalais, aucune disposition de la Constitution ne subordonne l'exercice du pouvoir constituant dérivé à l'organisation préalable d'un dialogue national ou d'une concertation avec les forces politiques et sociales. Les conditions de validité d'une révision sont exclusivement celles que le constituant a lui-même fixées. Il n'appartient ni à la doctrine, ni aux acteurs politiques, ni même au juge d'ajouter des conditions que la Constitution ne prévoit pas. Une réforme peut donc être politiquement critiquable faute de concertation sans être, pour autant, juridiquement irrégulière ou intrinsèquement mauvaise pour l’État de droit, pour les institutions de la République ou la démocratie.

Cette distinction entre légitimité politique et légalité constitutionnelle apparaît essentielle. Une grande partie de la Déclaration semble précisément faire dépendre la seconde de la première. Or ces deux notions ne se confondent pas. Une réforme peut être parfaitement conforme à la Constitution tout en suscitant un profond désaccord politique suivant les orientations souhaitées ou désirables. À l'inverse, une réforme largement consensuelle ne deviendrait pas constitutionnelle si elle méconnaissait les exigences du texte fondamental.

À la lecture de la Déclaration, il apparaît d'ailleurs que son argumentation repose sur une lecture de la Constitution largement inspirée par des considérations de démocratie participative, de consensus politique et de gouvernance institutionnelle. Une telle approche est parfaitement légitime dans le débat public et traduit une certaine conception de la démocratie constitutionnelle. Elle ne dispense cependant pas ses auteurs de démontrer que les exigences qu'ils invoquent trouvent un fondement dans les sources du droit positif, au premier rang desquelles figurent la Constitution et la jurisprudence constitutionnelle. À défaut d'une telle démonstration, le risque est de confondre ce que le droit positif prescrit avec ce que l'on souhaiterait qu'il prescrive. Or, si le juriste est naturellement libre de défendre une évolution du droit, il lui appartient de distinguer ce qui relève du droit en vigueur de ce qui procède d'une proposition d'évolution de celui-ci.

La même observation vaut pour l'affirmation selon laquelle une révision d'une telle importance devrait nécessairement être « portée par le peuple » et ne pourrait être adoptée par la seule Assemblée nationale. Cette conception peut naturellement être défendue dans le débat politique. Elle ne correspond cependant pas au choix retenu par le constituant sénégalais. L'article 103 de la Constitution prévoit expressément que l'initiative de la révision appartient concurremment au Président de la République et aux députés et que, dans les conditions qu'il fixe, la révision peut être définitivement adoptée par l'Assemblée nationale à la majorité des trois cinquièmes de ses membres. Le texte ne distingue nullement entre une révision dite « mineure » et une révision dite « majeure ». Introduire une telle distinction revient à ajouter à la Constitution une catégorie qu'elle ne connaît pas.

Il en est de même de l'affirmation selon laquelle les députés ne pourraient, à eux seuls, engager une révision d'une telle ampleur. Une telle lecture suppose l'existence de limites supplémentaires au pouvoir constituant dérivé. Or, la jurisprudence constitutionnelle sénégalaise rappelle que ce pouvoir ne connaît d'autres limites que celles expressément prévues par la Constitution, notamment la protection de la forme républicaine de l'État et les hypothèses dans lesquelles une révision ne peut être engagée. En dehors de ces restrictions, aucune disposition n'impose une concertation préalable avec le Président de la République ni ne limite la compétence des députés selon l'importance de la réforme envisagée.

La qualification de « coup d'État » retenue dans la Déclaration appelle également une particulière prudence. En droit constitutionnel, cette notion désigne traditionnellement une rupture de l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire une prise ou une transformation du pouvoir en dehors des procédures établies. Une révision conduite conformément aux mécanismes prévus par la Constitution relève, au contraire, de l'exercice du pouvoir constituant dérivé. Soutenir le contraire suppose de démontrer que le pouvoir de révision serait soumis à des limites matérielles autres que celles prévues par la Constitution elle-même. Une telle démonstration, qui relève d'un débat doctrinal particulièrement exigeant, ne peut être simplement affirmée ; elle doit être juridiquement étayée.

Enfin, il convient de rappeler qu'un raisonnement juridique porte d'abord sur les normes et non sur les intentions supposées de leurs auteurs. Les motivations politiques qui inspirent une réforme peuvent légitimement nourrir le débat public. Elles ne suffisent cependant pas à en déterminer la constitutionnalité. Le juriste examine les compétences, les procédures, les limites et les effets juridiques des textes. Son rôle n'est pas de spéculer sur les intentions des acteurs politiques, mais de vérifier la conformité de leurs actes aux exigences du droit positif.

Les présentes observations n'ont nullement pour objet de disqualifier la Déclaration ni les préoccupations qu'elle exprime. Elles entendent simplement rappeler une exigence fondamentale de la science juridique : distinguer ce qui relève des préférences politiques de ce qui procède du droit positif. Cette distinction est la condition même d'un débat constitutionnel serein. Dans une démocratie, les désaccords sont inévitables ; ils sont même souhaitables. Encore faut-il qu'ils demeurent fondés sur une lecture rigoureuse de la Constitution, de la jurisprudence et des méthodes d'interprétation qui gouvernent le droit constitutionnel.

La Constitution mérite assurément d'être défendue. Mais elle se défend d'abord par le droit. Elle se défend par une interprétation fidèle de ses dispositions, par le respect des procédures qu'elle institue et par une argumentation qui distingue constamment ce que le droit prescrit de ce que chacun souhaiterait qu'il prescrive. Telle est, à mon sens, la responsabilité particulière des universitaires. Leur mission n'est pas de substituer leurs préférences institutionnelles au droit positif, mais d'éclairer le débat public par une analyse rigoureuse, indépendante et fidèle aux sources du droit. C'est à cette condition qu'ils contribuent pleinement au renforcement de l'État de droit et à la consolidation de notre démocratie constitutionnelle.

M. Thomas DIATTA
Juriste, Enseignant-chercheur
UFR Sciences juridiques et politiques
Université Assane SECK de Ziguinchor

Section: 
QUAND LE TALENT NE SUFFIT PLUS : Les leçons du match Sénégal–Belgique au prisme du Seuil de Thiam (Seuil de Pertinence Stratégique)
LE SOMMET DU G7 À ÉVIAN : Une ambition affichée, mais des limites structurelles persistantes
MOURDIAH ET NARA : Le JNIM et la conquête des fonctions étatiques
ASSEMBLÉE NATIONALE : AU NOM DE LA DÉMOCRATIE, IL EST TEMPS DE DÉCIDER Appel de 143 personnalités pour l’adoption de la révision constitutionnelle
NOUVEL ARTICLE 92 DE L'AVANT-PROJET REPRIS PAR LA PROPOSITION DE RÉVISION CONSTITUTIONNELLE : L’intrusion du Juge dans l’Hémicycle
ÉPISTÉMOLOGIES DU SUD : CAPITAL HUMAIN ET PLANS TACTIQUES Temps long vs posture tactique dans le Sénégal contemporain
DU TERRAIN DE FOOTBALL AU CORPS FÉMININ : Quand une défaite sportive révèle les normes sociales du corps au Sénégal
APPEL HSF POUR 40 MIGRANTS SÉNÉGALAIS EMPRISONNÉS EN MAURITANIE “Ils meurent à petit feu”
MOBILITÉS HUMAINES- SPORT ET CULTURES : Une coupe du monde raciste, xénophobe et discriminatoire !
CONCILIER LES AMBITIONS SOUVERAINES DU PEUPLE AVEC LES EXIGENCES DE RIGUEUR DU FMI Un exercice cornélien pour le nouveau gouvernement ?
De la nécessité d’une réforme de l’enseignement à la nécessaire rééducation de l’intelligentsia au Sénégal
MES CONSEILS AU DUO DIOMAYE-SONKO : Tout est possible !
Lettre ouverte à Monsieur Bacary Sarr, Ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions, Porte-parole du Gouvernement
CONCERTATIONS NATIONALES : L’économie ne peut plus attendre
AU-DELÀ DES RÉFORMES : Refonder l’éducation sénégalaise pour bâtir le capital humain du XXIe siècle
SÉNÉGAL : Quand gouverner sans la majorité devient le défi démocratique
Petite reflexion sur la figure messianique au Sénégal
Au fond des pensées d’un homme
Abdoulaye Wade, ou la grandeur d’un destin sénégalais
De l’exigence de résultats et les raisons de douter