Publié le 4 Feb 2016 - 20:13
AFFAIRE KARIM WADE

Les juridictions françaises ne sont ni juridictions d’appel, ni juridictions de cassation de la justice sénégalaise 

 

L’ancien ministre d’Etat sénégalais condamné pour enrichissement illicite par la justice de son pays semble vouloir se prévaloir de sa nationalité française pour saisir la  justice française. Pour entendre quoi?  Demander à être (re)jugé par le Tribunal de Grande Instance! C’est là une attitude surprenante, aux antipodes du droit qu’aucun juriste sérieux ne peut cautionner. En effet, même le sénégalais lamda ne peut accepter une telle démarche qui est une tentative de discréditer nos institutions judiciaires.

Ces juges ont dit le droit, la cour suprême a confirmé tous les jugements précédents. Sinon comment comprendre qu’un citoyen sénégalais, sous la couverture de sa nationalité française, puisse attaquer une décision revêtue de la chose jugée. Cela nous semble contraire aux principes qui régissent le droit pénal et la procédure pénale. Les juridictions françaises ne sont ni des juridictions d’appel, ni de cassation des jugements rendus par les juridictions sénégalaises.

Accepter une telle situation, c’est rejeter les principes de la compétence d’attribution et de territorialité, conformément à l’article 113-2 du nouveau code pénal français qui dispose « seules les infractions commises en France relèvent du droit français indépendamment de la nationalité de l’auteur ou de la victime », sauf les infractions n’ayant pas fait l’objet de poursuites et pour lesquelles  la justice étrangère a été saisie. La règle non bis in idem voudrait qu’une affaire pénale ne soit jugée indéfiniment.   

L’affaire Karim Wade a été jugée et fait l’objet d’un arrêt de la cour suprême revêtu de l’autorité de la  chose jugée ; on ne saurait comprendre par quel artifice le juge français pourrait remettre en cause les décisions de notre justice en violation flagrante de notre souveraineté.

Si l’affaire du naufrage du bateau le « Joola »  que j’ai eu le privilège de plaider,  a été portée devant le Tribunal de Grande Instance d’Ivry ;  c’est parce qu’un classement sans suite a été rendu par le procureur de Dakar. Tel n’est pas le cas en l'espèce où l’intéressé a bénéficié  d’un procès équitable à travers la constitution de plusieurs avocats qui l’ont défendu à armes égales jusqu’à l’épuisement des voies de recours.

La décision rendue en dernier ressort sur cette affaire  n’est ni contraire à l’ordre public ni au droit international pouvant prêter à interprétation d’un déni de justice.

La France va-t-elle entrer dans ce jeu ? Je dirai non, connaissant l’existence de la convention publiée par décret  portant accords de coopération judiciaire entre le Gouvernement de la république française et le gouvernement de la république du Sénégal, signés à Paris le 29 mars 1974, qui dispose : « sont considérées comme compétentes pour connaître d’un litige en matière de délit et quasi-délit les juridictions de l’Etat où le fait dommageable s’est produit ».  Le juge français est tenu de respecter la  compétence territoriale des juges sénégalais pour connaître cette affaire. En procédant autrement, ce texte serait remis en cause.

D’ailleurs, la cour de la CEDEAO a toujours rappelé dans ses grands arrêts l’obligation pour les Etats de ne  pas s’immiscer dans le fonctionnement des juridictions des Etats- membres, aux termes d’une jurisprudence constante : « la cour de justice de la CEDEAO n’est pas compétente pour apprécier les lois internes des Etats- Membres ni les décisions rendues par les juridictions des Etats Membres ».

Précédemment, en 2005, dans l’affaire opposant Hon. Dr. Jerry Ugokwe à la République Fédérale du Nigéria (ECW/CCJ/APP/02/05, arrêt du 7 octobre 2005), la Cour avait jugé que les recours portés à l’encontre des décisions des juridictions des Etats- membres n’entraient pas dans le champ de ses compétences. Ladite  Cour avait alors indiqué qu’elle n’était pas « une juridiction d’appel ou de cassation des juridictions nationales ».

Dans l’affaire opposant le sieur Moussa Léo Kéïta à l’Etat du Mali (ECW/CCJ/JUD/03/07, arrêt du 22 mars 2007), la Cour a également pris soin de réitérer  sa position qu’elle n’était pas compétente pour examiner les décisions judiciaires prises par une juridiction nationale d’un Etat- membre. Ce principe a été, une nouvelle fois, confirmé quelques mois après, dans l’arrêt rendu le 28 juin 2007, dans l’affaire opposant Alhaji Hammani Tidjani à la République Fédérale du Nigéria (ECW/CCJ/APP/01/06). Dans cet arrêt, la Cour a par ailleurs précisé que « le requérant a eu l’opportunité de se défendre conformément aux lois nigérianes. Recevoir cette requête reviendrait à s’immiscer dans la compétence des tribunaux nigérians en matière pénale, sans justification ».

Une telle analyse est, en effet, parfaitement conforme à l’article 9 du protocole relatif à la Cour de Justice de la CEDEAO (A.P.1/7/91) tel que modifié par le protocole additionnel de 2005 (A/SP.1/01/05).

Ceci est d’autant plus justifié en l’espèce qu’une décision ayant autorité de la chose jugée a été rendue, aucun recours n’est  plus possible.

En ce qui concerne l’avis de la commission des Droits de l’Homme, je m’étonne de constater l’amalgame entretenu entre la détention préventive qui concernait l’instruction et la culpabilité suite au jugement.

En réalité, je ne comprends pas comment l’avis de la commission qui concerne la détention de l’intéressé pourrait être évoqué pour demander la libération de Monsieur Karim WADE. Une telle position signifierait la libération de tout criminel prétextant d’une détention arbitraire pendant l’instruction, malgré une culpabilité incontestable rendue au jugement.

La France pourra-t-elle accepter de faire ce que le droit n’autorise pas et que la CEDEAO rejette ?

Dr Papa Khaly NIANG

Ancien Avocat du Barreau de l’Essonne

Cour d’Appel de Paris

 

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