Les fondements légaux de la procédure
En se basant sur le Code pénal et sur le Règlement intérieur du Sénat, les auditions actuelles trouvent leurs bases légales.
Quand Pape Diop déclare qu’il n'est allé répondre à la convocation de la Section recherche de la gendarmerie nationale que ‘’par respect aux Sénégalais’’ parce qu’il pouvait se prévaloir de son immunité parlementaire, il a tout faux. Idem pour Me Souleymane Ndéné Ndiaye, ancien Premier ministres qui clame qu’il ne répondrait que devant la Haute cour de justice ; parce que n’étant pas un justiciable des juridictions ordinaires. Mais le Code pénal comme le Règlement intérieur du Sénat n’interdisent pas ces auditions, d'après une juriste ayant requis l'anonymat. Car, comme le rappelait Me Baba Diop dans notre édition du week-end, ‘’nous ne sommes qu’au stade des auditions’’.
En effet, l’article 163 bis du Code pénal traitant ‘’De l'enrichissement illicite (Loi n°81-53 du 10 juillet 1981)’’ s’applique sur ‘’tout titulaire d'un mandant public électif ou d'une fonction gouvernementale, de tout magistrat, agent civil ou militaire de l’État, ou d'une collectivité publique, d'une personne revêtue d'un mandat public, d'un dépositaire public ou d'un officier public ou ministériel, d'un dirigeant ou d'un agent de toute nature des établissements publics, des sociétés nationales, des sociétés d'économie mixte soumises de plein droit au contrôle de l'Etat, des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance professionnelle, des organismes privés chargés de l'exécution d'un service public, des associations ou fondations reconnues d'utilité publique’’.
Ainsi donc, Pape Diop, ‘’titulaire d'un mandant public électif’’ et Me Souleymane Ndéné Ndiaye, ‘’titulaire d'une fonction gouvernementale’’, peuvent et doivent bien répondre des convocations devant les gendarmes, à en croire notre interlocuteur. S’agissant du président du Sénat, il ne peut se prévaloir d’une quelconque immunité parlementaire, poursuit notre juriste. En effet, l’article 43 du Règlement intérieur du Sénat énumère les cas où le sénateur peut se prévaloir de son immunité. ‘’Conformément à l'article 61 de la Constitution, aucun Sénateur ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions’’ dit le premier alinéa. Le second informe qu’’’aucun Sénateur ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation du Sénat, sauf en cas de flagrant délit’’. Enfin, ‘’aucun Sénateur ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du Bureau du Sénat, sauf en cas de flagrant délit, tel que prévu par l'alinéa précèdent, ou de condamnation pénale définitive. La détention ou la poursuite d'un Sénateur est suspendue si le Sénat le requiert’’.
BACHIR FOFANA