Publié le 16 Sep 2012 - 11:10
JEAN-PAUL DIAS (1ère Partie)

Hypocrisie à la nationalité

 

 

Profitant du débat consécutif à la tenue du Discours de Politique Générale de Monsieur le Premier Ministre, d’aucuns ont cru utile de donner dans le hors sujet en soulevant, grossièrement avec intention de nuire, un pseudo débat sur la double nationalité au Sénégal, prétendant que le Code Sénégalais de la Nationalité interdisait la double nationalité.

 

Que nenni ! Du coup, tout le monde et n’importe qui s’auto-érige en expert pour tenter de nous confiner dans l’obscurantisme. Si bien que l’on a pu entendre ou lire des contrevérités du style «Le Code sénégalais de la Nationalité n’autorise pas la double nationalité…Il empêche un Sénégalais d’avoir une autre nationalité». Idem à propos de l’Allemagne «…Aucun Allemand ne peut avoir une nationalité, que ce soit de fait ou d’acquisition…» «…Les lois sur la nationalité sont des lois…exclusives», etc. Il n’est pas possible de laisser prospérer des affirmations aussi fausses.

 

Au Sénégal, le Code autorise bel et bien la double nationalité.

«Devient de plein droit sénégalais, l’enfant mineur dont la mère veuve acquiert la nationalité sénégalaise.. » Quid s’il avait déjà acquis la nationalité étrangère de son père surtout si ce dernier ne l’a reconnu qu’après la mère ? Il devient, bien sûr binational et le demeure car le Code ne prévoit nulle disposition contraire dans ce cas.

 

De même, voici un enfant né au Sénégal d’une mère sénégalaise. Il est Sénégalais. Par la suite, durant sa minorité, son père étranger lui confère sa nationalité. Dès lors, il bénéficie de la double nationalité.

 

Un enfant naît à New-York de père et de mère sénégalais. Il est Sénégalais et Américain aussi (droit du sol). Il a la double nationalité et la loi du Sénégal ne s’y oppose pas ; sans parler du cas où les deux parents seraient, eux-mêmes binationaux, l’enfant peut se retrouver avec quatre nationalités au moins. Le Sénégal n’y fait pas obstacle.

 

Ces types de combinaisons sont légion dans l’application du Code et ouvrent à des situations de fait où le citoyen sénégalais a la double nationalité. L’on nous objectera : «ok pour les enfants mais nous on parle des adultes».

 

Le militaire sénégalais qui après avoir quitté le service actif acquiert une autre nationalité ne perd pas sa nationalité sénégalaise au moins durant quinze ans. Donc, pendant tout ce temps, il a la double nationalité.

 

Le Code date de Mars 1961 or le Sénégal est devenu indépendant en 1960. D'août 1960 (pour tenir compte de l’éclatement de la Fédération du Mali) à fin février 1961, le Président de la République, le Président du Conseil (titre du PM de l’époque), celui de l’Assemblée Nationale, les Ministres et Députés avaient tous une autre nationalité. Voilà pourquoi le Code avait prévu dans les dispositions transitoires que : «...Les membres du Gouvernement du Sénégal, les députés à l’Assemblée Nationale et les membres des assemblées régionales ainsi que les conseillers municipaux…» peuvent, sur simple déclaration, opter pour la nationalité sénégalaise. En d’autres termes, il suffisait à ces officiels détenteurs de nationalité(s) étrangère(s) de faire une déclaration devant le juge de Paix ou le président du Tribunal de Dakar pour dire qu’ils optaient pour la nationalité sénégalaise et ils devenaient non seulement des nationaux, mais des Sénégalais au premier degré tout en conservant leurs anciennes nationalités. Voilà d’autres adultes à double nationalité. De manière expresse, La Loi leur a permis de conserver leur ancienne nationalité, notamment la française, en disposant que le nouveau Code auquel ils venaient de souscrire «…ne saurait avoir pour effet de porter atteinte …à leurs droits acquis sur le fondement de lois antérieures...», notamment des lois Blaise Diagne (1916) sur les 4 Communes et Lamine Guèye (1946) conférant la nationalité française.

 

Disposant de la latitude de transmettre leurs premières nationalités à leur descendance, de nombreux sénégalais sont légalement et légitimement binationaux. Rappelons, (de mémoire), quelques termes de la loi (française) Blaise Diagne «…Sont et demeurent Français, eux et leurs descendants, les natifs des quatre Communes…»

Encore une fois, tout en convenant de ce qui précède, l’on nous répliquera que cela c’est du passé et que l’on parle des majeurs actuels qui acquièrent une autre nationalité. La meilleure réponse, selon nous, c’est que le Code cinquantenaire est dépassé sur ce point comme sur de nombreux autres. Le Droit connaît bien ces lois surannées voire obsolètes, d’application ridicule ou improductive. C’est une des exceptions à la «dureté» de la Loi. La disposition invoquée pouvait se comprendre dans un contexte d’indépendance nouvelle, une atmosphère de nationalisme, de construction de la nation, etc.

 

Aujourd’hui, à l’ère de la mondialisation, du brassage accéléré des populations, des déplacements et échanges intensifiés, etc., on est mal venu, au Sénégal, d’invoquer ce genre de disposition, socialement, obsolète.

La suite à...12h30

JEAN-PAUL DIAS

 

AVERTISSEMENT!

Il est strictement interdit aux sites d'information établis ou non au Sénégal de copier-coller les articles d' EnQuête+ sans autorisation express. Les contrevenants à cette interdiction feront l'objet de poursuites judiciaires immédiates.

Section: 
DU TEXTE AU GESTE : L’ordre de préséance et la valorisation des élus à la lumière du décret n°99 252 du 19 mars 1999
AU SENEGAL, LES PAUVRES PAIENT PLUS POUR SE SOIGNER : Le paradoxe de notre système de santé
DE LA SUPRÉMATIE PRÉSIDENTIELLE : Entre conflits et primauté
Analyse de la décision n° 2/C/2026 du Conseil Constitutionnel
De grâce ne nous faites pas ça !
SONKO MOY DIOMAYE - DIOMAYE MOY SONKO : C’est le difficile qui est le chemin
Vous n’avez même pas honte : récit d’une fraternité trahie
Refus de l’intangibilité absolue du titre foncier et fondement juridique d’une politique de récupération des biens publics irrégulièrement appropriés
CULTURE AU SÉNÉGAL : Une puissance créative entravée par ses propres failles
Les mineurs artisanaux africains méritent le développement, pas l’effacement
LE SÉNÉGAL DEVANT UN DÉTROIT D’ORMUZ FINANCIER : Explication métaphorique des TRS
L’ÉCONOMIE DES SOINS : Une condition d’autonomisation économique des femmes et de prospérité partagée au Sénégal
SÉNÉGAL–FMI Entre souveraineté proclamée et dépendance réelle
SONKO–DIOMAYE : Pourquoi la coopération vaut mieux que la rivalité
UNE DÉCISION JURIDIQUEMENT INDÉFENDABLE Pourquoi le Tribunal Arbitral du Sport annulera le forfait infligé au Sénégal
Qui dirige le Sénégal ?
NOS RESSOURCES NE DOIVENT PLUS ENRICHIR LES AUTRES. “L’Afrique doit servir d’abord les Africains”
DIOMAYE–SONKO ET LA TECTONIQUE DU POUVOIR : Quand les fissures du sommet traversent l’État
LA PAGE DE “L’AFFAIRE SOFTCARE” TOURNÉE : Les consommatrices soulagées
SÉNÉGAL : De nouveau sur la nécessaire et urgente refondation des institutions