Publié le 23 May 2018 - 11:16
LE DELIT DE DESERTION : (SUITE et FIN)

COMMENT DECLENCHER LA PROCEDURE JUDICIAIRE ?

 

Il faut noter en l’espèce que, lors qu’un militaire est déclaré déserteur, son chef d’unité porte plainte auprès de la Brigade de gendarmerie territorialement compétente, et le « CERTIFICAT DE MODELE 1 » est envoyé à toutes les brigades aux fins de le rechercher et de procéder à son interpellation ;

L’ENQUETE PRELIMINAIRE ET LA GARDE A VUE ?         

En principe, la compétence pour auditionner le déserteur sur Procès-Verbal incombe à la gendarmerie de la localité ou le déserteur exerçait ses fonctions avant les faits incriminés. En outre, son chef d’unité est aussi entendu ;

Il faut rappeler que le Code de Justice Militaire interdit toute mesure de garde à vue contre un militaire incriminé, ce dernier après audition, est remis provisoirement à son chef d’unité qui peut prendre des mesures disciplinaires ou statutaires ;

Si l’enquête préliminaire est bouclée, le Procès-Verbal est transmis au Procureur de la République près le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar qui est seul compétent pour connaitre toutes les infractions militaires commises sur l’ensemble du territoire national.

NB : Les Procureurs qui sont dans les autres Régions n’ont pas la compétence de poursuivre les délits militaires au motif qu’il n’existe pas de juridiction militaire dans ces unités administratives précitées ;

 Exemple : l’Affaire Mouhamed Fallou SENE, étudiant à l’UGB (Paix à son âme) semble-t-il, tué par un gendarme. Le dossier sera transmis au Procureur de la République de Dakar après l’enquête ;

LA COMPETENCE DU PROCUREUR

En matière d’infraction militaire, le Procureur n’a pas un pouvoir discrétionnaire autrement dit, il n’est pas le maitre des poursuites comme dans les infractions de droit commun.

NB : Dans les infractions militaires, l’opportunité des poursuites appartient à l’autorité militaire et non au Procureur de la République ;

Selon les articles 50, 51 et 52 du Code de Justice Militaire, un militaire ne peut être déféré au parquet qu’après la délivrance d’un Ordre de poursuite émanant du ministre de tutelle selon le corps.

  • POUR LES CORPS MILITAIRES :
  1. Pour les militaires et gendarmes, c’est le Ministre de Forces Armées ;
  • POUR LES CORPS PARAMILITAIRES :

      CONCERNANT :

-Les Douaniers, c’est le ministre de l’Economie et des Finances ;

-Les Sapeurs-pompiers et les Policiers, c’est le ministre de l’Intérieur ;

     - Les agents de l’administration pénitentiaires, c'est au ministre de la justice ;

- Les agents des Services d’Hygiène, c’est le ministre de la Santé ;

- Les agents des Eaux et Forêts, c’est le ministre de l’Environnement ;

Parlant des militaires, le Procureur, avant toute poursuite doit demander un Ordre de poursuivre délivré par le Directeur de la Justice Militaire signé par le ministre des Forces Armées ;

L’article 60 du Code de Justice Militaire dispose que : « Aucune poursuite sous peine de nullité, sans ordre de poursuivre »

NB : Le Tribunal militaire statut en 1er et dernier ressort article 7 du Code de Justice Militaire ;

Il faut noter que l’Appel est fermé, la seule voie de recours dont dispose le militaire à une peine d’emprisonnement est le pourvoi en Cassation ;

                     « NUL N’EST CENSE IGNORER LA LOI »

                                                                                                          Maitre El hadji Amath THIAM

                                                                                                           Consultant en droit, spécialiste

                                                                                                           En Contentieux des Affaires.

 

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