Publié le 13 Mar 2024 - 23:55
OPINION

LE RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR

 
Il me plait de parler de ce sujet qui est d’actualité au Sénégal, car le PDS par la voix de Lamine Thiam et de Karim Wade entre autres, a introduit une requête aux fins de référé suspension à la suite d’une requête en annulation des décrets du 06 mars 2024 (2024-690) fixant la date de l’élection présidentielle au 24 mars 2024, du 06 mars 2024 (2024-691) convoquant le corps électoral et du 07 mars 2024
(2024-704) fixant la période de la campagne électorale.
 
Qu’il convient tout d’abord de dire ce que l’on entend par recours pour excès de pouvoir (REP). C’est le nom que l’on donne au mythique recours de droit administratif tendant à faire annuler un « acte administratif ». Il s’agit d’un recours dirigé contre des actes émanant d’une autorité administrative, qu’ils soient réglementaires (actes ayant un caractère général et impersonnel) ou individuels (actes nominatifs).
 
L’objectif de ce recours est de contrôler la légalité de l’acte et, le cas échéant, de l’annuler. Ce recours est possible contre toute décision administrative (décision qui n’est pas qualifiée de « mesure d’ordre intérieur ») sans qu’il soit besoin qu’un texte particulier le prévoit.
 
Pour cela le recours doit obéir à des conditions. Quelles sont alors les conditions de recevabilité du REP devant la juridiction administrative qui se trouve être au Sénégal la Chambre Administrative de la Cour Suprême ?
 
En effet pour que la Chambre Administrative de la Cour Suprême puisse examiner le recours, le requérant doit remplir un certain nombre de conditions. Lesquelles ? nous n’en citerons que deux pour le cas présent.
 
1. Première condition : le requérant doit avoir intérêt à agir
 
En l’espèce seuls les candidats retenus (19) in fine par la décision juridictionnelle du Conseil Constitutionnel ont intérêt à agir contre cesdits décrets. Toutes personnes non retenues comme candidates notamment celles dites ‘spoliées’ ou ‘recalées’ (par le Conseil Constitutionnel) ne sont pas habilitées ni aptes à agir. Le PDS est malvenu pour agir contre ces trois (3) décrets. Il est d’adage qui dit : « pas d’intérêt, pas d’action ».
 
2. Deuxième condition : la décision attaquée doit être un acte administratif qui fait grief
 
On appelle un acte administratif qui fait grief, un acte susceptible de produire des effets juridiques qui changent la situation juridique du requérant.
 
En l’espèce quelle est la situation juridique du PDS ou de ses membres que changent les trois décrets attaqués. L’un fixe la date des élections au 24 mars
2024 pour les 19 candidats, le deuxième convoque les électeurs à aller voter le 24 mars 2024, et le troisième fixe la date de la campagne.
 
Ces trois décrets concernent les candidats à l’élection et les électeurs. Or la situation juridique actuel du requérant est : non candidat à l’élection présidentielle. La preuve, il se fait appeler candidat spolié ou recalé. Ce statut de non candidat, il le tire d’une décision du Conseil Constitutionnel. Si grief devait y avoir ce serait la décision du Conseil Constitutionnel qui est insusceptible de recours. Par ailleurs le droit de ses membres d’être électeur reste intact et n’est nullement touché par ces trois décrets. Il faut retenir que le PDS n’a pas intérêt à agir et que les actes administratifs attaqués ne lui causent aucun grief.
 
Pour finir et pour ne pas trop s’épancher sur ce que je qualifie d’effet de manche, d’amusement de la galerie, de saupoudrage, de manque d’élégance et de respect des Sénégalais pour quelqu’un qui n’ose pas rentrer au bercail pour défendre ses idées, alors qu’il prétend nous diriger.
 
J’estime en âme et conscience que si le REP n’a aucune chance de prospérer, le référé suspension n’a lui également aucune chance de prospérer selon l’adage qui dit « l’accessoire suit le principal ». Notre Sénégal n’est pas un cirque pour qu’une personne comme Karim, qui refuse de venir au Sénégal pour parler au Sénégalais, se permette de manquer de respect aux Sénégalais en accusant des membres du Conseil Constitutionnel alors qu’il doit au Sénégalais 138 milliards de fcfa pour enrichissement illicite.
 
Un peu de respect et de dignité !!!!
 
Henri Valentin B. GOMIS
Avocat à la cour
 
1er Secrétaire de Conférence
Maitrise en Droit Public
Master II en Droit de l’Homme
Master II en Droit et Gestion Maritime
Master II en Management de l’Energie
et des Ressources Pétrolières
Section: 
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