Publié le 12 May 2022 - 17:14
POLEMIQUE SUR LES LISTES YAW A DAKAR

Ce que prévoit la loi

 

Irrecevabilité, forclusion, respect de la parité, substitution de candidats, le débat fait rage. Tout le monde y va de son commentaire. Mais, ce qui est sûr, c’est que, s’il est avéré que la coalition YAW n’a pas respecté la parité dans ses investitures sur la liste majoritaire du département de Dakar, il lui sera impossible de se rattraper, en corrigeant les erreurs.

 

Tout est parti des listes déposées par le mandataire de Yewwi Askan Wi, Déthié Fall, devant la Commission de réception des dossiers à la Direction générale des élections. Accusée de ne pas avoir respecté la parité dans ses investitures sur la liste majoritaire du département de Dakar, la Coalition YAW rue dans les brancards et parle de ‘’trafic’’ de ses listes par les services du ministère de l’Intérieur. A en croire le maire de Dakar, la DGE aurait opéré des tripatouillages sur ses listes pour arriver à cette fin.

Il déclare : ‘’La liste YAW a un mandataire qui s’appelle M. Déthié Fall. M. Déthié Fall confirme, persiste et signe qu’il n’a jamais déposé la liste communiquée à l’opinion et qui est en train de circuler. La liste que nous avons déposée respecte la parité et les prescriptions de la loi. Tous ceux qui ont été investis jouissent de leurs droits civiques…’’ Mais, pour éviter toute équivoque, souligne-t-il, ‘’nous avons exploité l’article L179 du Code électoral qui prévoit ceci : ‘’A la fin de toutes les opérations de contrôle et de régularisation éventuelles sur les listes de parrainage entreprises à la suite du dépôt matériel, soit 76 jours avant celui du scrutin, la Commission de réception procède, dans les 5 jours qui suivent, à l’analyse des dossiers pour les besoins de la recevabilité juridique’’.

Invitant les Sénégalais à bien étudier l’article L179 du Code électoral, il affirme en citant la même disposition : ‘’Le remplacement des candidats inéligibles, sans préjudice de l’ordre d’investiture, et la substitution des pièces périmées comportant des erreurs matérielles sont le cas échéant immédiatement notifié au mandataire de la liste concernée.’’ Pour Barth, cela veut dire que la Commission de réception des dossiers a jusqu’au vendredi pour faire la notification au mandataire. ‘’A partir de cette date, ce dernier a trois jours pour procéder au remplacement. Mais nous n’avons pas attendu tout ça. Des gens concernés se sont immédiatement désistés et on a voulu les remplacer, conformément à la loi. Ce qu’ils veulent nous refuser.’’

Le désistement ne fait pas partie des cas susceptibles de remplacement, selon l’article 179

En fait, il faut tout d’abord constater une certaine confusion de la part du représentant de Yewwi Askan Wi. Comme il le souligne lui-même, la loi prévoit certes la possibilité de régulariser. Mais, c’est dans des cas limités qu’il a lui-même relevés en citant l’article L179. Il s’agit des candidats inéligibles et des pièces périmées ou comportant des erreurs matérielles. Or, dans le cas d’espèce, il ne s’agit d’aucun de ces cas. Car, si on parle de non-respect de la loi sur la parité, la bonne référence, c’est surtout l’article L 178.

Parmi les causes d’irrecevabilité prévues par ledit texte, il y a la liste incomplète, celle qui ne comporte pas les indications obligatoires prévues aux articles L149 et L173. Parmi ces indications en question, il y a l’obligation de parrainages, la quittance délivrée par la CDC, le respect de la parité absolu homme-femmes. Et c’est justement le grief qui est supposé être fait à la liste YAW. En dehors de cette cause, il l’absence des pièces prévues à l’article L174 (bordereau de dépôt ; quittance ; déclaration d’investiture ; déclaration de candidature ; déclaration individuelle, obligatoirement signée par le candidat, par laquelle il certifie qu’il pose sa candidature, qu’il n’est candidat que sur cette liste et qu’il ne se trouve dans aucun des cas prévus par la loi…

La bonne foi de YAW en question

Dans sa déclaration, Barthélémy Dias, tout en rejetant le grief qui leur est fait sur le respect de la parité, a affirmé ce qui suit : ‘’La première aberration, c’est que le mandataire a déposé une liste. Et au niveau de la DGE, on nous a sorti une autre liste. Mais pour éviter toute confrontation, nous avons demandé aux personnes concernées ou les personnes visées pour invalider notre liste, on leur a demandé de faire ce qui est de leur responsabilité, c’est-à-dire de se désister comme le permet la loi. C’est pour contourner et déjouer le plan de la DGE…’’

Cette volonté d’avoir essayé de corriger les erreurs, à travers le désistement de certains candidats, pourrait dans tous les cas étonner bien des observateurs et remettre en cause la bonne foi des représentants de la coalition. Pourquoi vouloir substituer des investis, par l’entremise de leur démission, à ce stade de la procédure ? La Cena pourrait être un excellent arbitre, si l’on sait que les dossiers sont déposés en double candidature, dont l’une auprès du représentant de la CENA.

Par ailleurs, il faut souligner que le remplacement d’un démissionnaire n’est pas prévu par la loi électorale. Ce qui est prévu, c’est comme indiqué plus haut, le remplacement des candidats inéligibles, ainsi que les décès survenus après la publication des listes. Selon certains experts, le désistement de Madiop n’a donc aucun sens.

Le non-respect de la parité, si c’est avéré, est une cause d’irrecevabilité, selon la loi électorale

Pour rappel, il faut souligner que le dossier de candidature est composé d’un bordereau de dépôt, d’une quittance de la CDC ; d’une déclaration d’investiture par laquelle le parti, la coalition, ou l’entité présente ses candidats ; d’une déclaration de candidature par laquelle le parti, la coalition ou l’entité précise les départements où il se présente et le mode de scrutin choisi…

Enfin, il y a la déclaration individuelle de candidature, obligatoirement signée par le candidat, par laquelle, il certifie qu’il pose sa candidature, qu’il n’est candidat que sur cette liste, qu’il ne se trouve dans aucun des cas d’inéligibilité prévus par la loi. Ce qui signifie aussi, qu’à moins qu’il y ait eu du faux, Madiop sait bien qu’il a été investi sur la liste départementale en tant que suppléant. Soit, il a changé d’avis après investiture, soit les gens ont falsifié sa signature et déposé sans son consentement son casier judiciaire, son extrait…

La publication de la liste attendue au plus tard le 31 mai

Selon la loi électorale, 60 jours au plus tard avant le scrutin, le ministre de l’Intérieur arrête et publie les déclarations reçues ; une copie de l’arrêté de publication doit être délivrée à chaque mandataire de liste de candidats. En cas de contestation, les mandataires des listes peuvent, dans les 24 heures qui suivent, se pourvoir devant le Conseil constitutionnel qui statue dans les trois jours qui suivent celui de l’enregistrement de la requête.

Mais avant d’en arriver à cette étape de la publication des listes, il y a tout un ensemble de vérifications qui doivent être faites par le premier niveau de contrôle, en l’occurrence la Commission de réception des dossiers. Il résulte en effet de la loi électorale que : ‘’A la fin de toutes les opérations de contrôle et de régularisation éventuelles sur les listes de parrainage entreprises à la suite du dépôt matériel, la Commission de réception procède, dans les 5 jours qui suivent, à l’analyse des dossiers pour les besoins de la recevabilité juridique.’’

MOR AMAR

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