Une opposition victime de sa propre turpitude
En saisissant le conseil constitutionnel pour inconstitutionnalité de lois, après le vote des lois modifiant le code pénal et le code de procédure pénal sur le terrorisme et la nouvelle loi électorale, l’opposition parlementaire chercherait logiquement que le juge des élections statuât sur les recours présentés. En effet, à travers cette saisine, la demande d’arbitrage au juge constitutionnel est manifeste.
La modification de la loi sur le code pénal et le code de procédure pénal qui existe depuis 2007 vise à intégrer les formes nouvelles du terrorisme relatives à son financement et à la piraterie maritime transfrontalière, conformément aux standards internationaux, tandis que la nouvelle loi électorale résulte de l’application des points d’accord du dialogue politique sur les élections locales qui pointent à l’Horizon et des recommandations sur l’audit du fichier électoral et du processus électoral.
Naturellement, le conseil constitutionnel saisi a le devoir républicain de statuer sur la requête de l’opposition parlementaire. Comme attendu, des décisions sont rendues sur les recours par le conseil constitutionnel, déclarant lesdites lois constitutionnelles .Cette affaire aurait pu relever de la normalité républicaine si, dans le fond, l’opposition parlementaire avait invoqué des arguments juridiques sérieux pour contester les décisions du conseil constitutionnel, mais faute d’en avoir, elle s’arcboute sur des arguties juridiques assez superfétatoires sur la forme.
Dans le fond, il est impossible de contester la constitutionalité desdites lois du fait qu’il s’est agi d’adapter des standards internationaux à une loi ancienne sur le terrorisme votée en 2007 par ceux-là même de l’opposition qui étaient au pouvoir hier. S’agissant de la nouvelle loi électorale, les dispositions des articles L29 et L30 n’ont jamais bougé depuis le code électoral consensuel de 1992, en plus du fait que le conseil avait rendu la même décision sur la même question en 2019.
Dans la forme, l’opposition, soutient que le conseil constitutionnel ne devait pas statuer alors que trois de ces membres sont absents. Comment vouloir une chose et son contraire ? Comment demander au conseil constitutionnel de statuer et dire, après décision, que celui-ci ne peut pas statuer ?
Non seulement, il y a un problème de cohérence qui se pose sur la démarche de l’opposition, mais, plus fondamentalement, deux remarques importantes qui les renvoient à leurs copies, s’imposent :
Premièrement, le conseil constitutionnel a toujours statué sans la présence de tous ses membres, lorsqu’en l’occurrence la majorité est présente ; Il en était ainsi à plusieurs reprises avec la présence trois membres sur cinq antérieurement et, aujourd’hui, de quatre membres sur sept, rien de nouveau sous les cieux.
Deuxièmement, la loi organique sur le conseil postule que celui-ci ne peut délibérer qu’en présence de tous ces membres sauf empêchement temporaire de trois d’entre eux au plus, dument constatés par les autres. Il s’agit ici de trois membres d’entre eux au plus qui vont être désignés ultérieurement ; temporaire s’applique ici à l’institution et aux membres et non à des personnes intuitu personae et, en l’espèce, ceux dont les mandats sont arrivés à expiration ou disparus vont être remplacés par d’autres membres, d’où le caractère provisoire. C’est dire qu’il ne peut en aucun cas se présenter une situation de vide institutionnel, même si trois parmi les sept ne sont plus membres du conseil constitutionnel.
Au surplus, le conseil constitutionnel a tenu à expliciter la régularité de sa composition lors de la délibération sur les recours de l’opposition relatifs à la modification de la loi sur le code pénal et le code de procédure pénal et la nouvelle loi électorale et, en attendant de pourvoir trois membres, l’institution peut bien connaitre des recours.
Kadialy Gassama, Economiste
Rue Faidherbe X Pierre Verger
Rufisque