Publié le 18 Apr 2014 - 00:12
LA COUR DE REPRESSION DE L'ENRICHISSEMENT ILLICITE (CREI)

Un monstre juridictionnel légal

 

Monsieur Doudou Ndoye a mal : il hurle et vocifère. A travers l’émission «Opinion» diffusée par Walfadjri le dimanche 13 avril 2014, il a tenu des propos injurieux à l’endroit de ses confrères dont moi-même.

Mon seul tort paraît-il, est de lui rétorquer de m’indiquer la loi qui a abrogé celle n°81-54 du 12 juillet 1981 créant la Cour d’enrichissement illicite après qu’il a prétendu l’avoir supprimée en sa qualité de ministre de la justice en 1984 et - s’il vous plaît, à l’insu de Monsieur le Président de la République d’alors.

Qu’elle déloyauté !

Pour répondre à cette question, Monsieur Doudou Ndoye avance comme premier argument son ancienneté au barreau parce que inscrit sur le tableau de l’Ordre des Avocats du Sénégal en 1973 ; par conséquent, dit-il, ni un avocat inscrit en 1981 sur le tableau et - c’est le cas du Bâtonnier Maître Félix Sow - encore moins un autre inscrit en 1985 -et c’est mon cas- n’ont le droit de lui apporter la réplique. Quel culot !

Sur ce point, je rappelle à Monsieur Doudou Ndoye que son ancienneté ne lui a pas permis d’être ni membre du conseil de l’Ordre, ni Bâtonnier de l’Ordre des avocats et ce n’est pas faute de compétir.

En effet, il s’est toujours présenté aux élections des membres du Conseil de l’Ordre et a toujours eu 02 voix ou 01 - sa seule voix - sur plus de 150 Avocats votants. C’est dire qu’il n’a pas la confiance de ses Confrères. Je lui rappelle que j’ai été membre du Conseil de l’Ordre après seulement 05 ans d’ancienneté et pendant 15 années successives.

Monsieur Félix SOW a été plus que membre du conseil de l’Ordre : il a été Bâtonnier de l’Ordre des Avocats. A quoi sert l’ancienneté de Monsieur Doudou Ndoye dans le barreau si cela ne lui a pas permis d’avoir la confiance de ses confrères ?

Ensuite, Monsieur Doudou Ndoye prétend être professeur. Il a même prétendu être le professeur du journaliste qui l’interrogeait. Mais l’on peut se demander quel Avocat il a formé ?

En effet, Monsieur Doudou Ndoye, malgré son ancienneté, n’a aucun stagiaire ou collaborateur dans son Cabinet : il est seul et fait tout tout seul. Comment peut-il se consacrer à la recherche ? Il est isolé du monde judiciaire et universitaire.

Enfin, Monsieur Doudou Ndoye soutient qu’il a initié lui-même la loi n° 84-19 du 02 février 1984 fixant l’organisation judiciaire au Sénégal. Je lui laisse l’entière responsabilité de revendiquer la paternité de cette loi et à l’insu de Monsieur le Président de la République d’alors, Abdou DIOUF.

Mais de là à affirmer que cette loi a pour objet de supprimer la loi 81-54 du 12 Juillet 1981 créant la Crei, il prend les Sénégalais pour des demeurés. En effet, quand on n’est ni un fou, ni quelqu’un sous l’emprise d’un djinn ou d’un rab, on ne peut affirmer telle hérésie juridique.

En effet, l’article 15 de cette loi dispose : «Qu’elle abroge l’ordonnance n° 6056 du 14 novembre 1960 fixant l’organisation judiciaire du Sénégal » et que l’exposé des motifs dit clairement que « l’objet de cette loi est de supprimer les tribunaux de première instance et les justices de paix pour les remplacer par des tribunaux Régionaux et par des tribunaux départementaux… ».

Mieux, l’article 3 de cette loi qui définit les compétences de ces juridictions écarte le délit d’enrichissement illicite qui est un délit spécial dont seule la Cour d’enrichissement illicite qui est une juridiction spéciale peut connaître. Comment Monsieur Doudou Ndoye peut-il, en tant que Ministre de la justice, supprimer la juridiction spéciale qui est la Crei sans supprimer le délit d’enrichissement illicite dans le Code Pénal ? Il reconnaît que ce délit existe toujours dans le Code Pénal.

Cette incohérence suffit pour démontrer que Monsieur Doudou Ndoye a revêtu sa robe d’avocat mercenaire pour manipuler l’opinion.

C’est pareil quand il prétend que l’exception d’inconstitutionnalité n’existe pas dans le droit positif au Sénégal. Je le renvoie aux articles 12 et 20 de la loi 92-23 du 30 mai 1992 sur le Conseil Constitutionnel modifiée par la loi 99-71 du 17 février 1999.

Article 12 :

« La procédure devant le Conseil Constitutionnel n’est pas contradictoire. Toutefois, le conseil constitutionnel saisi conformément à l’article 63 de la constitution et en cas d’exception d’inconstitutionnalité, transmet pour information les recours au Président de la République, au Premier Ministre, au Président de l’Assemblée Nationale… ».

Article 20 :

« Lorsque la solution d’un litige porté devant le Conseil d’Etat ou la Cour de Cassation est subordonnée à l’appréciation de la conformité des dispositions d’une loi ou des stipulation d’un accord international à la constitution, la haute juridiction saisit obligatoirement le Conseil Constitutionnel de l’exception d’inconstitutionnalité ainsi soulevé et surseoit à statuer jusqu’à ce que le Conseil Constitutionnel se soit prononcé. Le Conseil se prononce dans le délai de 03 mois à compter de la date de sa saisine ».

Je présente mes excuses aux nombreuses personnes qui m’avaient demandé de ne pas répondre aux propos injurieux, contraires à la déontologie de la profession d’Avocat tenus par Monsieur Doudou Ndoye à mon endroit et à l’endroit de Monsieur le Bâtonnier Félix Sow. Cependant, il me fallait rétablir la véracité de certains faits qui sont têtus. Monsieur Doudou Ndoye reconnaît lui-même qu’il a été cruel. Cependant, il ignore malheureusement qu’il a été cruel contre lui-même.

Maître Ousmane SEYE

Avocat à la Cour

Ancien Membre du Conseil de l’Ordre

Membre de la Commission Nationale

de Réforme du Code Pénal et du Code de Procédure Pénale

 

Section: 
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