Le Conseil constitutionnel doit-il rendre un avis ou une décision ?
La polémique reste encore vive sur la question. La dernière sortie est le manifeste publié par quarante cinq professeurs de droit et cela a rendu plus confus l'opinion publique sur le titre des délibérations du Conseil constitutionnel. En définitive, qu'est-ce qu'on peut retenir ? Doit-on parler d’avis ou de décision ?
Pour avoir une certaine idée, il est important de partager avec vous la lecture des textes de lois qui régissent l'organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment la loi organique 92-23 du 30 Mai 1992 puis les lois organiques 99-71 du 17 février 1999 et 2007-03 du 12 février 2007 modifiant la loi 92-23 précitée.
La loi organique 92-23 indiquée ci-dessus est donc le texte de base et les deux autres précités portent sur de légères modifications (nous y reviendrons). Donc, pour l'essentiel, nous allons nous concentrer sur la lecture de LO 92-23 et précisément sur le titre 3 qui évoque la procédure devant le Conseil constitutionnel. IL y a l'article 13 qui stipule, je cite : « Sous réserve des dispositions de l'article 31 de la Constitution, les séances du Constitutionnel ne sont pas publiques. Les intéressés ne peuvent demander à y être entendus. Le Conseil constitutionnel entend le rapport de son rapporteur et statue par une décision motivée (ici on parle de décision). La décision est signée du Président, du Vice-président, des autres membres et du greffier en chef du Conseil constitutionnel. Elle est notifiée au Président de la République, au Président de l'Assemblée nationale et aux auteurs du recours ».
Toujours pour rester sur le champ d’action du Conseil constitutionnel, il y a aussi la Constitution qui prévoie à son article 51, je cite : « le Président de la République peut recueillir l’avis (ici il s’agit d’avis) du Président de l’Assemblée nationale, du Président du Sénat, du Conseil constitutionnel, pour tout projet constitutionnel au référendum ».
Ces deux dispositions sont la source de toutes les divergences et elles posent un problème de conformité. Cela interpelle d’ailleurs les techniciens du droit et renvoie à la théorie dite la pyramide des normes ou théorie pure du droit dont Hans Kelsen est le fondateur avec son école normativiste.
Cette théorie vise donc à expliquer de façon objective tout système juridique en fonction de l'ordonnancement des différentes normes et sources du droit, assurant ainsi une explication rationnelle et fonctionnelle au principe de hiérarchie des normes et du droit international public.
Le principe fondamental de cette théorie s'appuie sur l'idée de conformité. Ainsi, la norme inférieure ne peut être contraire à la norme qui lui est immédiatement supérieure. Si tel est le cas, un contentieux devrait aboutir à « l’annulation » ou « la correction » de la norme inférieure contraire.
Pour être dans cette même logique, on rappelle que notre Constitution est la norme supérieure, les lois organiques et ordinaires sont des normes inférieures. Et que, si la loi organique 92-23 sur le Conseil constitutionnel était conforme, alors qu’on n’aurait pas tout ce débat passionné sur les notions avis/décision !
II faut reconnaitre que la difficulté majeure, c’est les textes constituant le fondement de notre état qui sont pratiquement dépassés. Ils sont recopiés sur la Constitution Française du 27 octobre 1946 qui a été changée le 4 octobre 1958. Mais malheureusement, notre pays est resté statique sur pas mal de points. Par exemple, prenons le cas de l’organisation du référendum, comme c’est un sujet d’actualité, dans notre pays l’avis consultatif du Conseil constitutionnel est un passage obligé.
Et maintenant, la France a évolué sur ce point, le Président de la République n’a plus besoin de cet avis consultatif et c’est seulement sur proposition du Gouvernement ou sur proposition conjointe des deux chambres du Parlement, qu’il soumet au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics et sur des réformes ayant des incidences sur le fonctionnement des institutions (voir art.11 de la Constitution). Ce qui est intéressant dans les dispositions de cet article, lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait devant chaque chambre du Parlement une déclaration qui est suivie d’un débat.
D’autres expériences sont également enrichissantes et surtout concernant le Conseil constitutionnel, il y a nos voisins du Mali qui ont depuis 1992 une Cour constitutionnelle avec 9 membres (3 désignés par Président de la république, 3 par l’Assemblée nationale et 3 par le conseil de la magistrature). La Constitution malienne renferme 122 articles et il y a au moins une bonne dizaine d’article consacrée (art.85 à 94) essentiellement à cette Cour constitutionnelle.
II y a aussi le haut conseil des collectivités territoriales qui fait partie des nouvelles réformes proposées par le Président Macky Sall, il existe depuis 2002 dans l’architecture institutionnelle Malienne.
Toutes ces illustrations c’est pour dire que notre système législatif connait de grave problème. Cela fait d’ailleurs penser à la citation de l’écrivain français, Louis Sébastien Mercier, qui disait, je cite : « une loi timide est ordinairement une mauvaise loi ». Vous conviendrez qu’il y a lieu d’apporter des corrections sur non seulement le texte fondateur du Conseil constitutionnel, mais au-delà, il s’impose un toilettage de tout notre arsenal législatif et une nécessité de renforcer les pouvoirs de l’institution judiciaire.
Alioune Souaré
ancien député -Rufisque Haut du formulaire