Publié le 19 Apr 2024 - 20:11
COUR DES COMPTES

Les rapports justes communiqués au président pour information

 

Contrairement à l’IGE, la Cour des comptes est une juridiction qui dispose d’une véritable autonomie. Ses membres ont la qualité de magistrats et sont inamovibles ; ce qui signifie qu’on ne peut pas, en principe, les affecter selon les désidératas d’une quelconque autorité. À l’instar des magistrats des autres juridictions, son premier président ainsi que ses membres sont nommés par le président de la République, mais après avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes. En ce qui concerne la durée du mandat du premier président, elle est de cinq ans renouvelables une seule fois.

Pendant que les missions de l’IGE doivent généralement être approuvées par le président de la République, celles de la CC sont en principe arrêtées souverainement par la cour. 

Selon la loi organique 2012-23 du 27 décembre, c’est le premier président qui ‘’arrête le programme annuel d’activités préparé par le Comité des rapports et des programmes, sur la base des propositions formulées en chambres’’. Ce dernier, précise la loi, ‘’le communique’’ juste ‘’pour information au président de la République et au président de l’Assemblée nationale’’.

Relativement à la publication de ses rapports, le premier président est juste soumis à l’obligation de remettre en premier le rapport au président de la République et au président de l’Assemblée nationale. Après cette formalité, obligation est faite à la Cour des comptes de rendre public le rapport.

Beaucoup en déduisent que c’est un manquement donc de ne pas procéder à la formalité de la publication, si tant est que les rapports soient déjà produits.

Il faut rappeler que très souvent, la CC s’est plainte de l’insuffisance des ressources humaines mises à sa disposition pour remplir convenablement sa mission.

L’Ofnac, un organe indépendant spécialisé dans la fraude et la corruption, dont les rapports sont en principe publics

En ce qui concerne l’Ofnac, elle est plutôt une autorité administrative indépendante qui a une compétence particulière. C’est d’ailleurs en cela qu’il est fondamentalement différent des deux autres corps précités.

Doté d’une autonomie financière, l’Ofnac, qui est chargé de lutter contre la fraude et la corruption, a des pouvoirs assez larges dans la lutte contre ces fléaux. En plus de son pouvoir d’auto-saine, de la possibilité offerte aux particuliers de le saisir en cas de soupçons de fraude ou de faits de corruption chez un agent dépositaire de fonds publics, l’Ofnac a désormais la prérogative de placer en garde à vue, celle de mener une médiation pénale, de charger les unités territoriales d’enquêtes, de missions d’investigations, entre autres innovations.

Par ailleurs, l’Ofnac, dont les rapports sont censés être publics, est chargé ‘’de collecter, d'analyser et de mettre à la disposition des autorités judiciaires chargées des poursuites les informations relatives à la détection et à la répression des faits de corruption, de fraude et de pratiques assimilées commis par toute personne exerçant une fonction publique ou privée’’. Ensuite, ‘’de recommander toutes réformes, législative, réglementaire ou administrative tendant à promouvoir la bonne gouvernance, y compris dans les transactions commerciales internationales’’. En troisième lieu, ‘’de recevoir les réclamations des personnes physiques ou morales se rapportant à des faits de corruption, de pratiques assimilées ou d'infractions connexes’’. Enfin, ‘’de formuler, sur la demande des autorités administratives, des avis sur les mesures de prévention, ces avis ne pouvant être divulgués’’.

En sus de l’autonomie financière, son indépendance est aussi garantie par le fait que le président de la République ne peut en principe mettre un terme à la durée du mandat de son président et des autres membres.

MOR AMAR

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