L’ARMP déboute Serigne Mboup
La société CCMB Automobile a été déboutée de son recours auprès de l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) à propos des critères discriminatoires introduits dans le dossier d’appel d’offres relatif à l’acquisition de 150 véhicules au profit des nouveaux députés.
L’appel d’offres relatif à la fourniture de 150 véhicules 4x4 au profit de la Direction du matériel et du transit administratif (DMTA) du Ministère de l’Économie et des Finances, mais pour le compte des nouveaux députés, va se poursuivre. Ce, malgré le caractère discriminatoire des spécifications techniques contenues dans le Dossier d'appel d'offres et qui visent principalement une marque de véhicule. Tel en a décidé le Comité de règlement des différends (CRD) de l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) dans sa décision N°134/12/ARMP/CRD du 31 octobre 2012.
Saisi d’un recours par la société CCBM Automobile, le régulateur des marchés publics a estimé que les ‘’griefs relatifs aux cylindrées, à la puissance fiscale et à la capacité du réservoir’’ par la société de Serigne Mboup ‘’ont été soulevés tardivement’’. De ce fait, elle ‘’les déclare irrecevables’’ et ‘’ordonne la continuation de la procédure’’. Autrement dit, si CCMB automobile avait introduit un recours dans les délais prescrits par le Code des marchés, ce marché aurait pu être cassé puis relancé.
Ce qui a perdu CCBM
En fait, CCBM Automobile s’est perdue dans ses recours. En effet, après la publication par le Ministère de l’Economie et des Finances d’un avis d’appel d’offres ‘’portant sur l'acquisition de 150 véhicules 4x4 Station wagon long châssis’’ dans ‘’Sud Quotidien’’ du 1er octobre 2012, CCBM Automobile, après avoir acquis le dossier d’appel d’offres le 8 du même mois, a dénoncé ‘’les spécifications techniques jugées discriminatoires de l'appel d'offres’’. Ce, par le biais d’un recours gracieux auprès de la DMTA qui lui donne raison sur le premier grief (type de moteur ‘’atmosphérique’’), mais pas sur le second (‘’un modèle de véhicule à 7 places’’). La DMTA a estimé, sur le second grief, que c’est à elle de ‘’définir souverainement ses besoins à satisfaire’’.
Non satisfaite des réponses apportées à son recours gracieux, CCBM Automobile a introduit, cette fois, un recours en contentieux devant l’ARMP, le 16 octobre 2012. Une décision de suspension du marché litigieux est ainsi prise le 19 octobre par le CRD. Mais, le même jour, CCBM Automobile introduit un autre recours auprès de l’ARMP pour demander ‘’l’annulation de la procédure qui viole les principes fondamentaux de la commande publique’’ à cause des ‘’clauses orientées contenues dans le Dossier d'appel d'offres’’.
Mais ces nouveaux griefs qui portaient ‘’sur les cylindrées, la puissance fiscale et la capacité du réservoir’’ (autant d’éléments qui renvoyaient à la marque de véhicule déjà choisie avant le lancement de l’appel d’offres), ‘’n'ont pas été portés à la connaissance du CRD dans les délais requis’’ par le Code des marchés (3 jours francs à compter de la publication de l’appel d’offres ou 5 jours francs après un recours gracieux auprès de l’autorité contractante). ‘’Par conséquent, il y a lieu de les considérer comme tardifs’’, estime l’ARMP, malgré les arguments développés par la société de Serigne Mboup pour convaincre du caractère orienté du dossier d’appel d’offres.
Ces ‘’clauses orientées’’ vers la Prado
En effet, selon l’argumentaire développé par CCMB Automobile, ‘’les spécifications techniques sur la cylindrée, la puissance fiscale, la capacité du réservoir et le nombre de places, font référence aux véhicules Prado de la marque Toyota’’. Selon CCBM, ‘’les spécifications (techniques) doivent être rattachées à la solidité, la sécurité, la faible consommation, la bonne réputation de la marque, la qualité du service après vente, la facilité du franchissement en terrain hostile, le confort, le prix, et non au nombre de places’’.
Ce qui n’a pas convaincu l’ARMP qui s’est rangé du côté de la DMTA, estimant que cette dernière ‘’reste souveraine dans la définition de ses besoins’’. ‘’Toute tentative de remettre en cause les besoins exprimés constitue un empiétement sur les prérogatives de (la DMTA)’’, a poursuivi l’ARMP.
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