Les règles de la donation
La donation peut paraître simple, et pourtant elle obéit à des normes strictes. Les éléments constitutifs, les formes, les donataires, bref, tout est fixé selon des règles bien définies.
Le Code de la famille du Sénégal prévoit et encadre la donation. La personne peut disposer de ses biens à titre gratuit, par donations entre vifs ou par testaments. Le premier est un contrat par lequel le donateur transfère, à titre gratuit, au donataire qui l’accepte, la propriété ou l’usufruit d’un bien. Là où le second est un acte unilatéral par lequel le testeur transfère, à titre gratuit, pour le temps où il n’existera plus, tout ou une partie de ses biens, et qu’il peut révoquer. Il peut être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d’un tiers, soit à titre de dispositions réciproques et mutuelles.
Toutefois, le partage d’ascendant peut être fait par testament conjoint. Pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d’esprit et manifester une volonté exempte d’erreur, de dol ou de violence. L’insanité d’esprit doit avoir existé au moment de la disposition entre vifs ou testamentaires.
Toute personne peut disposer et recevoir, à titre gratuit, soit par donation entre vifs, soit par testament, à l’exception de celles qui sont déclarées incapables par la loi. Cependant, il y a des personnes qui ne sont pas aptes pour ces actions. Il s’agit du mineur âgé de moins de 16 ans, du majeur sous tutelle, des individus condamnés à une peine afflictive et infamante perpétuelle, des condamnés à d’autres peines criminelles, des commerçants en état de cession de paiement, des condamnés pour détournement de deniers publics, en sus les prodigues et les faibles d’esprit pourvus d’un conseil judiciaire et les tuteurs. Les enfants naturels légalement reconnus par le mari et sans l’acquiescement de son ou de ses épouses ne peuvent pas bénéficier de ces actes.
En outre, les éléments constitutifs de la donation sont l’intention libérale, la transmission sans contrepartie d’un bien, du patrimoine, du donateur dans celui du donataire et le lien de causalité directe entre l’appauvrissement du donateur et l’enrichissement du donataire. La donation peut être révoquée pour cause de l’inexécution des charges ou conditions sous lesquelles elle a été faite, d’ingratitude du donataire et de survenance d’un enfant. Toutefois, les donations, en vue d’un mariage, ne sont pas révocables pour motif d’ingratitude. La révocation de cet acte de droit pour cause d’ingratitude ne peut avoir lieu que si le donataire a attenté à la vie d’un donateur, s’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves, s’il lui refuse les aliments dans le besoin.
Les différentes formes de testament
Le testament ne peut être fait que par écrit et peut être présenté sous trois formes. Le testament olographe est celui qui est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. Au décès de ce dernier, le document est présenté au juge du lieu d’ouverture de la succession. Celui-ci dresse le procès-verbal de la présentation, de l’ouverture du testament, s’il est cacheté, et de son état. Il est ensuite ordonné dépôt du testament au rang des minutes d’un notaire.
Le testament par acte public est celui qui est reçu, soit par un notaire, soit par un juge, sous la dictée directe du testateur. Lorsque celui-ci ne sait pas lire ou écrire, la réception de l’acte est faite en la présence réelle de deux témoins majeurs non légataires du testateur ni parents ou alliés du testateur jusqu’au quatrième degré inclusivement. Il doit être donné lecture et interprétation au testateur dans tous les cas.
Le testament en la forme mystique ou secret est celui qui est présenté clos et scellé à un officier public ou au juge assisté de deux témoins par le testateur qui doit déclarer que le contenu du papier est son testament, écrit par lui ou par un autre ; si le testament a été rédigé par un autre, qu’il en a personnellement vérifié et libellé ainsi que le mode d’écriture employée, à la main ou mécaniquement. Il y a aussi les formes particulières de testament. Comme celles des militaires, marins de l’Etat et des employés à la suite des armées. Les règles relatives à la forme des testaments sont prescrites sous peine de nullité. Les testaments peuvent être révoqués expressément ou de manière tacite.
AWA FAYE