Publié le 16 Oct 2012 - 10:00
NATIONALITÉ DE CONJOINTS ET ENFANTS DE FEMMES SÉNÉGALAISES

Une «injustice» en voie d’être réparée

 

 

Si le projet de loi est adoptée par les députés de l’Assemblée, les conjoints et enfants de femmes sénégalais pourront bénéficier de la nationalité sénégalaise.

 

Mettre un terme au «traitement inégal et défavorable réservé à la femme par le Code de la nationalité, quant à la transmission de la nationalité par le mariage, la filiation et l’adoption». C'est l’objectif du séminaire organisé hier à Dakar par le Ministère de la Justice à l’intention des députés. Les séminaristes ont en effet planché sur la modification de certaines dispositions de la loi n°61-70 du 7 mars 1961 qui déterminent la nationalité sénégalaise avant qu’elle ne soit soumise à l’Assemblée nationale.

 

Présidant la rencontre, la Garde des Sceaux Aminata Touré pense que «la nationalité est au cœur de la citoyenneté». Elle fait ainsi que «les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l’Etat dans lequel ils résident sont considérées comme des étrangers». Pis, poursuit-elle, ces personnes «s’exposent à toutes sortes d'injustice du fait de leur statut, qui se traduisent par des désagréments pratiques et personnels». Si la ministre dit comprendre que «le législateur national (se soit) surtout préoccupé (…) de l’impérieuse nécessité pour les jeunes Etats de s’atteler d’abord à bâtir une Nation», en rédigeant le code de la nationalité, elle relève des «incohérences et imperfections» au regard des dispositions de la Constitution et des conventions internationales que le Sénégal a ratifiées.

 

De manière pratique, Jacques Gondo, représentant régional du Haut commissariat des Nations-unies pour les réfugiés (HCR) pour l’Afrique de l’Ouest, a demandé au Sénégal de modifier des éléments de l’article 3 qui stipule : «Est sénégalais l'enfant nouveau-né trouvé au Sénégal et dont les parents sont inconnus.» Il propose que l’on remplace le «nouveau-né» par «l’enfant trouvé sur le territoire sénégalais» conformément à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatride.

 

«Une patate chaude» entre les mains des juges

 

Une position confortée par Ndick Diouf, président du Tribunal départemental de Pikine. Ce magistrat estime que le non respect des traités internationaux signés par le Sénégal les met dans une position inconfortable. «Les conventions ne sont pas respectées et on ne nous demande que de trancher. C’est une patate chaude entre nos mains», dit-il. «C’est une chance que les justiciables ignorent ces dispositions (la primauté des traités sur la Constitution du Sénégal) Si demain les avocats décelaient cet aspect, je ne vois pas comment on ferait pour donner un décision», avoue le magistrat.

 

«Lorsqu’une femme de 60 ans épouse un Sénégalais de 17 ans, il y a un problème d’éthique, relève-t-il. Je pense que ce type de mariage est intéressé. Or, nous devons préserver nos populations contre certaines maladies». Mais Mamadou Dème, directeur des Affaires civiles, le juge «contraire au principe de la liberté individuelle». «En matière d’amour, il n’y a pas de critère d’âge», rectifie-t-il.

 

Le député Mamadou Lamine Diallo, lui, est plutôt préoccupé par l’article 5 du code de la nationalité qui fait une «discrimination entre enfant légitime et enfant naturel». Il pense que cela peut être une source de dérives. «On peut aller en Belgique ou en Inde faire un enfant in vitro. Quel serait le statut de cet enfant ?» se demande le leader du Mouvement Tekki.

 

La réduction du délai d'acquisition de la nationalité sénégalaise pour un conjoint étranger est l'autre modification de taille qui devrait intervenir dans le code de la nationalité révisé. Il passerait alors de 10 ans à 5 ans si, bien entendu, la réforme passe.

 

Ce que dit l’article 3

 

«Est sénégalais l'enfant légitime né d’un père sénégalais ; l'enfant légitime né d'une mère sénégalaise et d'un père sans nationalité ou de nationalité inconnue ; l'enfant naturel lorsque celui de ses parents à l'égard duquel la filiation a d'abord été établie, est sénégalais; l'enfant naturel lorsque celui de ses parents à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu est sénégalais et lorsque l'autre parent est sans nationalité ou de nationalité inconnue.»

 

DAOUDA GBAYA

 

 

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