Cinq sommités en Droit public invitent les 7 sages à prendre leurs responsabilités
Cinq éminents professeurs titulaires de classe exceptionnelle, Agrégés de droit public et de science politique des Universités ont vigoureusement dénoncé l’adoption par l’Assemblée nationale, « dans une atmosphère très conflictuelle », de la loi constitutionnelle fixant la nouvelle date du scrutin présidentiel au 15 décembre 2024, suite à l’abrogation par le Président de la République du décret portant convocation du corps électoral. Selon eux, ces deux actes remettent en cause les fondements de notre République et la longue tradition démocratique sénégalaise et violent de surcroît la Charte fondamentale qui dénie au président de la République et à l’Assemblée nationale toute prérogative pour interrompre le processus électoral déjà enclenché. Seul le Conseil constitutionnel, dans des circonstances d’ailleurs limitativement précisées par les articles 29 et 34 de la Constitution, détient ce pouvoir ».
Les Prs émérites Abdel-El Kader Boye, Serigne Diop, Babacar Gueye, Alioune Sall et Alioune Badara Fall ont soutenu que « la loi constitutionnelle sus-évoquée, en raison de l’effet d’allongement incident de la durée du dernier mandat du Président sortant par l’artifice d’un report du scrutin électoral, encourt assurément la censure dans la mesure où elle viole les dispositions intangibles de la Charte fondamentale (la Constitution) qui restent hors de portée de toute modification ». Sous ce rapport, « elle prend donc ses distances avec la nature des réformes constitutionnelles traditionnellement promues par le pouvoir constituant originaire ou dérivé. À d’autres époques, d’autres mœurs! ». Pour étayer leur argumentaire, ils sont d’avis que « lorsque la nomenclature des clauses d’éternité s’élargit comme il a été donné d’en constater la teneur à la suite de la réforme constitutionnelle de 2016, elle restreint fatalement le domaine classique d’invocabilité de la jurisprudence sur l’injusticiabilité des lois constitutionnelles devant le Conseil constitutionnel brandie comme une antienne par les censeurs autoproclamés de la doctrine constitutionnelle ». Par leur démarche, ils ont « acté comme susmentionné la prorogation illicite du terme du mandat en cours du Président sortant avec la reprogrammation de la prochaine élection présidentielle au 15 décembre 2024, la loi constitutionnelle viole la clause d’intangibilité en rapport avec la durée du mandat ».
Or, « le même Conseil constitutionnel avait fini de convaincre les plus sceptiques qu’il ne se déroberait pas de sa mission de contrôle de la constitutionnalité des lois fussent-elles constitutionnelles si les circonstances de la cause l’exigeaient », ont-il rappelé. «Considérant que le pouvoir constituant est souverain, ils ont soutenu qu’ « au-delà de l’entorse portée à l’intangibilité de la durée du mandat, la nouvelle rédaction de l’article 31 de la Constitution postulée par la loi constitutionnelle remet en cause le caractère impersonnel et général attaché à une norme constitutionnelle", les initiateurs de la réforme constitutionnelle semblent ignorer qu’ « une disposition constitutionnelle doit être neutre et permanente ».
Pour eux, « la justiciabilité de la loi n° 04/2024 portant dérogation aux dispositions de l’article 31 de la Constitution devant le Conseil constitutionnel ne souffre ainsi d’aucune contestation ». Par conséquent, « iI ne fait dès lors aucun doute que l’espoir d’une sortie de crise repose sur le Conseil constitutionnel dont les prérogatives ont été usurpées par les pouvoirs politiques ». Convaincu qu’« en réalité, il appartient exclusivement au Conseil constitutionnel de décider de l’opportunité du report de l’élection présidentielle en vertu des articles 29 et 34 de la Constitution », ils ont solennellement invité le Conseil constitutionnel « plus que jamais, à restaurer impérativement l’autorité attachée à ses décisions par l’article 92 de la Constitution et être au rendez-vous de l’histoire pour sauver la démocratie sénégalaise, préserver la stabilité et la paix ».
Malamine CISSE